représentants salariés au ca
Expérience étendue
Neovote accompagne avec succès de nombreuses élections de représentants salariés au CA par voie électronique .
Les équipes déploient des technologies et documentations éprouvées, couplées à une méthodologie de conduite du changement.
Les processus de désignation des représentants au sein des sociétés par actions simplifiées et des sociétés anonymes est pris en charge.
Dans les secteurs éloignés de l’outil informatique, des expériences de vote spécifiques sont développées.
Plusieurs milliers de PME font appel à Neovote pour l’organisation de leurs scrutins, aux côtés de 33 groupes CAC et cabinets partenaires : Deloitte, Mazars, BDO, Jeantet, Fromont-Briens, Darrois-Villey etc.
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Election des administrateurs salariés au sein des entreprises
L’article L225-27-1 du Code de commerce prévoit que dans les sociétés employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, le conseil d’administration comporte des administrateurs représentant les salariés.
Cette obligation doit être traduite dans les statuts.
Nota : cette obligation ne s’applique pas aux filiales, directes ou indirectes, de sociétés elles-mêmes
soumises à cette obligation, ni aux sociétés dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des
filiales et des participations lorsqu’elles ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un
CSE et
lorsqu’elles détiennent une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à cette obligation.
Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont
le
nombre d'administrateurs est supérieur à huit et au moins à un s'il est égal ou inférieur à huit. De
plus,
le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers du nombre des
autres
administrateurs. En outre, lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou
supérieur
à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
Il revient à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’adapter les statuts afin de déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés, selon l'une des modalités suivantes : l’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales ; la désignation, selon le cas, par le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I du présent article ; la désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections du CSE dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul administrateur est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont à désigner.
Lorsque des élections sont organisées, celles-ci doivent respecter les règles suivantes :
- Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
- Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel.
- Les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et, selon les règles applicables, peuvent également être présentés par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux.
- Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.
- Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
- En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
- Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.
La société décide librement de la mise en œuvre du vote électronique pour ces élections.
Les conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique applicables aux élections des membre de la délégation du personnel au CSE constituent le cadre de référence habituel pour ces élections.
Les modalités de mise en œuvre peuvent faire l’objet d’un protocole négocié avec les organisations syndicales représentatives.
Election des administrateurs salariés au sein d’établissements publics
Depuis la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est fait obligation aux établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public, ainsi qu’aux autres établissements publics de l'Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé, dès lors qu’ils ont employé au moins 200 salariés au cours des vingt-quatre derniers mois, d’organiser l’élection des représentants des salariés au sein de leur conseil d’administration ou conseil de surveillance.
La loi prévoit que les élections se déroulent selon les règles principales suivantes :
- Le nombre des représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre de représentants des salariés devant être égal au moins au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
- Les représentants des salariés sont élus, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au CSE de l’entreprise ou de l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés dont le siège social est fixé sur le territoire français.
- L'élection a lieu au scrutin secret de liste à un tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage.
- Toutefois, un siège est réservé aux ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification et est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans cette catégorie, sous réserve que cette liste comporte au moins un candidat appartenant à ladite catégorie. Ce siège est, le cas échéant, imputé sur le ou les sièges déjà obtenus par la liste bénéficiaire.
- De plus, lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, et sous réserve de l'application éventuelle de la règle ci-dessus, les candidats sont déclarés élus dans l'ordre de présentation.
- Les listes des candidats doivent : comporter un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre de sièges à pourvoir ; être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe ; présenter, en annexe, un ensemble de propositions d'orientation pour l'administration ou le contrôle de la gestion ; avoir recueilli la signature, soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national, soit de membres de CSE, titulaires et suppléants, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, travaillant dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'une de ses filiales, représentant au moins à 10% du nombre actuel d'élus à ces instances.
- Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à peine de nullité de ses candidatures.
- L'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Les candidatures sont déposées au siège social de l'entreprise au plus tard un mois avant la date de l'élection.
Le décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 a complété ces règles par des dispositions pratiques, dont :
- Le mode de calcul du nombre de salariés employés au cours des 24 derniers mois ;
- L’obligation d’affichage de la liste électorale six semaines au moins avant l’élection ;
- Le délai de réclamation (5 jours après l’affichage) puis d’affichage des listes électorales définitives (25 jours au moins avant la date de l'élection) ;
- L’obligation de consulter les organisations syndicales représentatives sur les questions relatives à l'organisation et au déroulement de l'élection des représentants des salariés ;
- L’interdiction de remplacer ou retirer une candidature après le dépôt de la liste.
Le décret précise également les étapes de l’attribution des sièges aux listes de candidats :
- Afin d'attribuer le siège réservé aux cadres au sens de l'article 16 de la loi susvisée, il est procédé d'abord au dépouillement des voix des cadres. Dans la liste qui a obtenu le plus de voix chez les cadres, le siège est attribué au premier cadre dans l'ordre de présentation de la liste, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 16 de ladite loi relatives aux ratures.
- Si la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix chez les cadres ne comporte pas de candidat appartenant à cette catégorie, le siège est attribué à la liste comportant un tel candidat la mieux placée après celle à laquelle il devait être normalement attribué.
- Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix chez les cadres, le cadre déclaré élu est celui qui a individuellement obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux cadres ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé des deux est déclaré élu.
- Le siège de cadre ainsi attribué, il est ensuite procédé au dépouillement des autres bulletins, puis à la répartition des sièges, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en tenant compte de l'ensemble des suffrages exprimés par les électeurs cadres et non cadres. Si la liste bénéficiaire du siège réservé au cadre se voit attribuer un ou plusieurs sièges selon ce mode de calcul, le siège réservé au cadre s'impute sur le ou les sièges obtenus par cette liste.
Le décret précise également que l'organisation matérielle du scrutin incombe au chef d'entreprise.
Dans ce cadre, l’entreprise décide librement de la mise en œuvre du vote électronique pour ces élections. Les conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique applicables aux élections des membre de la délégation du personnel au CSE constituent le cadre de référence habituel pour ces élections.
Les modalités de mise en œuvre peuvent faire l’objet d’un protocole négocié avec les organisations syndicales représentatives.
Elections des administrateurs salariés au sein des organismes de sécurité sociale
L’élection des représentants du personnel au CA des organismes sociaux est régie par les articles D231-5 à D231-23 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions principales sont les suivantes :
- L’électorat est divisé en deux collèges : employés et assimilés d’une part ; cadres et assimilés d’autre part;
- Les cadres élisent un représentant, les employés deux représentants ;
- Dans chaque collège, l’élection a lieu au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les ratures sont autorisées ;
- Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. L’ancienneté prise en compte n’est pas seulement celle dans l’organisme organisant les scrutins, mais également celle acquise dans d’autres organismes ; les salariés mis à disposition ne sont pas électeurs ;
- Peuvent se porter candidats tous les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale, à l’exception les directeurs, agents de direction et agents comptables ;
- Seules les organisations syndicales représentatives (au niveau national) sont autorisées à présenter des listes de candidats
- Les listes de candidats sont composées au maximum d’un nombre de candidats égal au triple du nombre de postes de représentants du personnel à pourvoir dans le collège considéré (elles comportent donc de 1 à 3 candidats pour les cadres, de 1 à 6 candidats pour les employés) ;
- Il n’y a pas de règle de parité, ni dans la constitution des listes, ni dans l’attribution des sièges ;
- En cas d’égalité entre deux listes, le siège en jeu est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de voix ; si les deux listes ont le même nombre de voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé susceptible d’être élu ;
- Des titulaires sont élus en même temps que les suppléants ; les fonctions de suppléant sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
- Il y a un bureau de vote par collège ; les délégués de liste font partie du bureau de vote.
La mise en œuvre du vote électronique pour ces élections suit les modalités applicables aux élections CSE, puisque « l'élection peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités prévues à l'article L. 2314-26 du code du travail ».
Une conséquence est que l’adoption du vote électronique peut résulter d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur.
Nota : les accords d’entreprise au sein des organismes de sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de Sécurité sociale (MNC), service à compétence nationale rattaché au directeur de la sécurité sociale, contrôle et évalue l’activité, le fonctionnement et l’organisation des organismes locaux de sécurité sociale.